Médiation

QU'EST-CE QUE LA MEDIATION ? QUAND L'UTILISER ? QUEL RÔLE POUR L'AVOCAT ?

La médiation fait partie des modes amiables de résolution des différends, et s'entend de tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent, volontairement, de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers neutre, indépendant et impartial : le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.

Plusieurs textes se sont succédé pour organiser la médiation en France :


• Loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée par l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur « certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale » ;
Code civil : articles 255 et 373-2-10 (possibilité pour le juge de proposer une médiation en matière familiale) ;

Code du Travail : article L. 122-54 permettant à toute personne s’estimant victime de harcèlement moral d’envisager une médiation ;
• Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends, inséré dans le Livre V du Code de procédure civile ;
• Code de procédure civile : articles 131-1 à 131-15 sur la médiation judiciaire ;
• Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (transposition de la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 – nouvel article L. 521-1 du Code de la consommation) – il est important de préciser que ce texte s’applique aux avocats ;
• Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (Focus : article 7 qui instaure, à titre expérimental, une tentative de médiation familiale « obligatoire », à peine d’irrecevabilité, dans 10 barreaux pilotes désignés par un arrêté du 16 mars 2017 : Bayonne, Bordeaux, Cherbourg, Évry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis-de-la-Réunion et Tours) ;
Code de justice administrative : articles R. 213-1 et suivants insérés par le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

 
QUAND ?
 
La médiation peut être utilisée à tout moment, pour tout ou partie d’un litige.


La médiation est judiciaire lorsque les parties à un procès demandent à une juridiction la désignation d’un médiateur.

La médiation est conventionnelle lorsque les parties à un litige décident de recourir à ce cadre d’échanges entre elles, sans avoir saisi la justice, ou dans le prolongement d’une médiation judiciaire.
 

COMMENT SE DÉROULE LE PROCESSUS ?

Qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, le processus de la médiation est le même, sous la maîtrise des parties, aidées par le médiateur.

La confidentialité est totale. Les parties, les avocats accompagnants et les médiateurs s’y engagent. Tout ce qui est échangé pendant le processus est couvert par la confidentialité. Il est essentiel de le rappeler dans les conventions de médiation.

Pendant la médiation, les parties et les avocats peuvent échanger librement, sous la conduite bienveillante et structurante du médiateur. Le principe du contradictoire ne s’applique pas. Suivant les besoins identifiés, les parties et leurs avocats peuvent transmettre des informations et des pièces au médiateur, sans les communiquer aux autres participants.

Les parties restent libres de mettre un terme à la médiation.
 

COMBIEN COÛTE UNE MÉDIATION ?
 
La médiation n’est pas gratuite. Les honoraires de l’avocat, accompagnant ou médiateur, constituent la contrepartie financière du travail qu’il accomplit. Les parties peuvent s’entendre sur la prise en charge des honoraires.


Les honoraires sont fixés soit au temps passé si les parties sont des entreprises, soit en considération de leurs revenus si les parties sont des particuliers. Chaque séance de médiation – d’une durée d’une à deux heures – est ainsi facturée.


LE RÔLE DES AVOCATS ACCOMPAGNANTS :
 
Les avocats ont un rôle important dans l’accompagnement de leurs clients lors d'une médiation. Ils aident à la prise de décision pour le recours à ce processus. Ils préparent activement avec leurs clients les différentes réunions, en ayant pris soin de travailler la meilleure solution de rechange (MESORE) dans l’hypothèse d’un échec.


Pendant les réunions, les avocats adoptent une posture nouvelle aux côtés de leurs clients, en leur laissant la parole, tout en étant vigilant sur le respect strict de la structure du processus par les autres participants, y compris le médiateur.

Les avocats doivent ainsi, par une attitude en retrait, participer à la naissance d’une solution venant des parties elles-mêmes.



LES AVOCATS MÉDIATEURS :
 
Les avocats peuvent devenir médiateurs en répondant à des conditions d’honorabilité et de formation.
 
L’article 6.3.1 du Règlement intérieur national (RIN) précise que l’avocat peut être investi d’une mission de médiateur, qualité dont il peut faire état dès lors qu’il est référencé auprès du Centre national de médiation des avocats (CNMA).

 
Le Conseil national des barreaux a créé le Centre national de médiation des avocats (CNMA) pour établir une liste nationale des médiateurs, par ailleurs avocats, suivant des critères de formation et d’expérience. 




LE CHOIX DU MÉDIATEUR :

Le choix du médiateur est toujours laissé à la liberté des parties. Ce choix est important pour le bon déroulement du processus entre les parties et les avocats. Il est possible de désigner plusieurs médiateurs, pour une co-médiation.
 

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’ACCORD ?
 
Les parties peuvent, ou non, décider de faire homologuer leur accord.

 

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’ÉCHEC ?
 
Les parties conservent leur droit d'action en justice puisqu'est prévue la suspension de la prescription à la signature du contrat de médiation.